{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-16_2015-09-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bb7c66b9ee5ad2517166f6dd538d8628f6e012e39790f5f2495032eba5224fc2eb88b39c3f31151a12e567225e5b5b9a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_16", "Checksum": "f22feee1f3374d0661a7795a836a974c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 14.09.2015 601 2010 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:19", "Checksum": "bc9fbd3457bf9c264880d4cd6cd0fcd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 14.09.2015 601 2010 16\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\n  le 5 septembre 2003, à trois semaines d’emprisonnement et CHF 300.- d’amende, pour\nopposition aux actes de l’autorité;\n\n le 26 janvier 2004, à une peine de 30 jours d’emprisonnement et à une amende de\nCHF 400.- pour violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,\ncontravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10)\net à la LSEE – non-remise de la déclaration de salaires à la Caisse de compensation,\nnon-remise de documents requis par le SPoMi, insultes et menaces envers la Police;\n\n le 2 décembre 2004, à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les\nstupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);\n\n le 17 février 2005, à une amende de CHF 2'000.-, avec délai d’épreuve d’une année,\npour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – emploi d’étrangers\nsans autorisation;\n\n le 22 mars 2006, à une peine de 30 jours d’emprisonnement et à une amende de\nCHF 1'300.- pour infractions à la LCR – violation des règles sur la circulation routière et\nivresse au volant;\n\n les 17 octobre 2008, 22 janvier 2009 et 3 juin 2009, à des peines privatives de liberté de\n60, 15 et cinq jours, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de\njustice – non-remise du salaire saisi;\n\n le 22 décembre 2008, à une amende de CHF 90.- pour excès de vitesse (7 km/h);\n\n le 6 septembre 2013, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant\nquatre ans, et à une amende de CHF 800.- pour infraction à la LCR – ivresse au volant.\n\nC. En ce qui concerne la police des étrangers, le SPoMi, prenant acte des condamnations\npénales du recourant, lui a adressé un premier avertissement le 14 novembre 2003, une menace\nd’expulsion le 30 novembre 2004 et un sérieux avertissement le 27 février 2008.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 16\n\nLe 3 février 2009, le SPoMi a informé le recourant de sa volonté de prendre une décision de\nrévocation du permis d’établissement et de prononcer son renvoi suite à la condamnation du\n17 octobre 2008. Elle l’a invité à formuler d’éventuelles objections. Par courrier du\n3 novembre 2009, le SPoMi a renouvelé cette invitation en demandant des renseignements sur\nl’existence d’une activité lucrative et sur sa situation financière. A ce titre, le recourant – par\nl’intermédiaire de sa fiduciaire – a produit un contrat de travail ainsi que divers décomptes de\nsalaire, sans toutefois formuler d’objections ayant trait au réexamen des conditions de séjour.\n\nSelon un extrait du 6 novembre 2009 de l’Office des poursuites de la Sarine, le recourant faisait\nl’objet, à cette date, de poursuites pour un montant de CHF 139'465.80 et d’actes de défaut de\nbiens pour CHF 111'688.60. Une attestation du Service de l’aide sociale de la ville de Fribourg du\nmême jour attestait en outre une dette à hauteur de CHF 5'504.10. Le 17 novembre 2009, le\nService de l’action sociale (Bureau des pensions alimentaires) a indiqué que le recourant avait des\narriérés de pensions alimentaires pour un total de CHF 27'975.30 en faveur de l’Etat de Fribourg.\n\nLe 9 novembre 2009, à la demande du SPoMi, l’ex-épouse du recourant a indiqué que celui-ci lui\nversait régulièrement la pension alimentaire pour les deux enfants, conformément au jugement de\ndivorce. Elle a également confirmé qu’il entretenait des contacts réguliers avec ses filles, en\npassant en tout cas un jour par semaine avec elles et en séjournant une fois par année dans son\npays d’origine ou ailleurs avec elles pour les vacances.\n\nD. Par décision du 23 décembre 2009, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de\nl’intéressé et ordonné son renvoi dans un délai de 30 jours.\n\nLe SpoMi a retenu que le recourant avait déployé une énergie criminelle intense tout au long de\nson séjour en Suisse, en violant de manière répétée et sans scrupule la sécurité et l’ordre publics\nsuisse et en persistant dans ce comportement malgré les multiples peines infligées, les\navertissements et la menace formelle de remise en cause de son statut en Suisse. Il a précisé que\nmême si, prises individuellement, les infractions commises ne constituaient en soi pas des\natteintes d’une gravité extrême, il fallait admettre, en raison de leur répétition, que le recourant\navait persisté dans la voie d’une délinquance d’habitude, causant à l’évidence un trouble\nexceptionnellement grave à l’ordre public. Ces actes remplissaient ainsi la condition posée à\nl’art. 63 al. 1 let. b LEtr et justifiaient dès lors une révocation de l’autorisation d’établissement.\n\nS’agissant de la proportionnalité de la mesure de révocation, le SPoMi a relevé que le recourant,\narrivé en Suisse à l’âge adulte, avait gardé d’importantes attaches avec son pays natal. Par\nailleurs, il entretenait certes des liens relativement étroits avec ses deux filles, mais cette bonne\nentente d’un point de vue affectif, voire financier, ne saurait reléguer au second plan ses nombreux\négarements comportementaux. Le SPoMi en a conclu que l’intérêt public à l’éloignement du\nrecourant était prépondérant par rapport à son intérêt à pouvoir rester en Suisse auprès de ses\nproches. Dès lors, le recourant devait se contenter d’un droit de visite depuis l’étranger, les\nmodalités de celui-ci devant être adaptées à cette nouvelle situation.\n\n"}