4. Pour les raisons déjà évoquées précédemment (cf. consid. 2b), aucun motif ne justifie d'appliquer par analogie l'art. 24 al. 1 RMBD à un candidat qui se retire en raison d'un empêchement dès lors que la session d'examen dans son ensemble est annulée et qu'ainsi, aucune note n'est officiellement attribuée par le jury d'examen. Il n'y a donc, par définition, aucune épreuve qui serait réussie ou ratée. La conclusion subsidiaire du recourant doit dès lors aussi être rejetée. Pour éviter toute ambiguïté, il serait souhaitable que la Faculté modifie en conséquence les attestations de session qu'elle fournit à titre indicatif aux étudiant(e)s.