Le fait qu'il se soit présenté pour rien aux épreuves orales les 8, 9 et 10 juin 2010 ne change pas cette constatation. N'ayant pas adopté, sur la base des informations reçues et mal comprises, un comportement qui lui est préjudiciable, le recourant ne peut pas invoquer, de toute manière, le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir la reconnaissance des épreuves subies lors de la session de mai 2010 (cf. A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 391). -8-