Il s'agit de deux situations de nature totalement différente dès lors que, dans un cas, le parcours universitaire se poursuit sur la base des résultats négatifs obtenus et de leurs conséquences alors que, dans l'autre, il est fait abstraction de la session annulée. Cette différence de nature justifie également la différence de traitement prévue par l'art. 24 al. 1, deuxième phrase, RMBD qui tient pour acquise une note d'au moins 5.5 en cas d'échec. A défaut, il faudrait, dans la même logique, également prendre en considération les épreuves auxquelles celui/celle qui se retire a échoué; ce qui n'est pas envisagé par la réglementation en vigueur.