Il est donc sans importance de savoir si les épreuves qui ont été éventuellement passées avant l'empêchement étaient réussies ou ratées. En principe, le candidat ou la candidate qui renonce ne devrait pas recevoir d'information sur les résultats des épreuves auxquelles il/elle a éventuellement participé puisque la session dans son ensemble est annulée. C'est donc en vain que le recourant prétend que l'art. 10 du règlement d'exécution comporterait une lacune.