Dans ces trois situations, l'issue applicable se rapporte au bloc d'examens dans son entier, à l'exception notable du cas prévu par l'art. 24 RMBD qui prévoit que le candidat ou la candidate qui n'a pas réussi l'un des examens IUR I, IUR II ou IUR III est dispensé de répéter l'épreuve à laquelle il ou elle a obtenu au moins la note 5.5, cette note étant prise en compte dans la décision relative à la réussite des examens répétés. Il n'y a donc pas, en cas de retrait intervenant en cours de session, une demi-mesure qui consisterait à reconnaître les résultats partiels relatifs aux épreuves effectivement passées.