derniers de connaître les règles applicables, de s'y conformer et de se renseigner s'ils ont un doute particulier. Le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le Décanat ne lui a pas interdit expressément de se présenter aux épreuves orales postérieures à son incapacité, du fait que ses épreuves écrites ont été corrigées et que c'est lors de la séance de délibération des notes que le jury d'examens a pu constater que l'étudiant ne s'était pas présenté à toutes les épreuves et que la session d'examens devait être annulée dans son ensemble.