{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-155_2011-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_155", "Checksum": "fb0488d086b097c6b749d7997621e99c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.03.2011 601 2010 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.03.2011 601 2010 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Même s'il\nressort des observations de la Faculté que cette information est donnée aux étudiant(e)s\npour répondre à leurs attentes et pour leur permettre d'évaluer leur niveau, y compris en\ncas d'échec ou de retrait, cette attestation, du moins dans les termes utilisés, n'est pas\ncompatible avec le système en vigueur.\n\nOn peine également à comprendre pourquoi le courriel du 7 juin 2010 précise que la\n\"désinscription\" se rapporte aux examens \"Oeffentliches Recht II\" et \"Rechtsgechichte\"\nalors que le retrait vaut pour tout le bloc d'examen IUR II.\n\nQuoi qu'il en soit, ces informations maladroites de la Faculté n'ont pas une portée telle\nque le recourant est en droit d'exiger une modification du système d'examen. S'il a pu\nêtre déçu de voir ses illusions s'écrouler au moment où la Faculté a refusé, le 29 juin\n2010, de l'inscrire pour seulement deux épreuves lors de la session d'août 2010, il faut\nconstater que l'intéressé n'a pris aucune disposition irréversible sur la base de son erreur\nd'interprétation des communications de l'Université. Il a su rapidement que la session de\nmai 2010 était annulée puisque le délai entre l'attestation ambiguë du 16 juin 2010 et le\nrefus d'inscription du 29 juin 2010 n'a été que d'environ 10 jours. La correction de la\nfausse image que le recourant se faisait de la réalité est donc intervenue à temps pour lui\npermettre de se présenter à la session d'examen IUR II d'août 2010 dans les mêmes\nconditions que celles qui auraient été applicables si l'intéressé avait immédiatement été\nconscient de l'annulation de la session de mai 2010 après sa non-participation aux\népreuves \"Oeffentliches Recht II\" et \"Rechtsgechichte\" les 31 mai et 1er juin 2010. Le fait\nqu'il se soit présenté pour rien aux épreuves orales les 8, 9 et 10 juin 2010 ne change\npas cette constatation. N'ayant pas adopté, sur la base des informations reçues et mal\ncomprises, un comportement qui lui est préjudiciable, le recourant ne peut pas invoquer,\nde toute manière, le droit à la protection de la bonne foi pour obtenir la reconnaissance\ndes épreuves subies lors de la session de mai 2010 (cf. A. GRISEL, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, p. 391).\n-8-\n\nLe retard subi actuellement dans le passage du bloc d'examens IUR II suite à\nl'obstination du recourant à contester devant les autorités de recours une situation\njuridique claire n'est pas imputable à l'Université, mais à l'aveuglement de l'intéressé.\n\n4. Pour les raisons déjà évoquées précédemment (cf. consid. 2b), aucun motif ne\njustifie d'appliquer par analogie l'art. 24 al. 1 RMBD à un candidat qui se retire en raison\nd'un empêchement dès lors que la session d'examen dans son ensemble est annulée et\nqu'ainsi, aucune note n'est officiellement attribuée par le jury d'examen. Il n'y a donc,\npar définition, aucune épreuve qui serait réussie ou ratée. La conclusion subsidiaire du\nrecourant doit dès lors aussi être rejetée.\n\nPour éviter toute ambiguïté, il serait souhaitable que la Faculté modifie en conséquence\nles attestations de session qu'elle fournit à titre indicatif aux étudiant(e)s.\n\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n\nDans la mesure où la cause est jugée, les mesures provisionnelles ordonnées tombent,\nde sorte que les épreuves consignées peuvent être détruites et que le recourant n'a plus\nle droit de s'inscrire à la session d'examen IUR III.\n\nLe recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de mettre\ndes frais de procédure à sa charge. Son mandataire a droit à une indemnité du défenseur\nd'office.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.\n\nIII. Un montant de 1'947 fr. 15 (TVA comprise) à verser à Me Carrel à titre d'indemnité\ndu défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,\ndans les 30 jours dès sa notification.\n\nGivisiez, le 17 mars 2011 /cpf\n\nLe Greffier-stagiaire : La Présidente :\n\nCommunication.\n"}