{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-155_2011-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_155", "Checksum": "fb0488d086b097c6b749d7997621e99c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.03.2011 601 2010 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.03.2011 601 2010 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:30", "Checksum": "10514f5ded1ac35c5884221bf2e8eb22", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.03.2011 601 2010 155\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung\n\n2. a) L'autorité intimée a correctement exposé les règles et normes applicables en\nmatière d'examen, de sorte qu'il suffit de s'y référer.\n\nIl ressort clairement à la lecture de l'art. 20 al. 1 RMBD que l'appréciation des examens\nponctuant les études en droit s'opère par bloc d'examens, soit les blocs IUR I, IUR II et\n-6-\n\nIUR III. De plus, selon la lettre c de la même disposition, chaque jury fixe définitivement\nles notes pour chaque discipline et constate, au vu des résultats, l'échec ou la réussite du\nbloc d'examens. Il n'est donc pas possible de scinder les épreuves sur plusieurs sessions\nd'examens, puisque, dans ce cas, le jury ne pourrait pas constater l'échec ou la réussite\ndu bloc d'examens auquel le candidat vient de participer, mais devrait se limiter à\nconstater l'échec ou le succès dans certaines disciplines seulement. Cela n'est pas\nconforme au système en vigueur.\n\nEn réalité, contrairement aux affirmations du recourant, il n'y a que trois possibilités pour\nun candidat inscrit à un bloc d'examens. Il peut réussir ses examens, il peut y échouer\n(le retrait fautif étant assimilé à un échec) ou il peut se retirer en raison d'un\nempêchement non fautif. Dans ces trois situations, l'issue applicable se rapporte au bloc\nd'examens dans son entier, à l'exception notable du cas prévu par l'art. 24 RMBD qui\nprévoit que le candidat ou la candidate qui n'a pas réussi l'un des examens IUR I, IUR II\nou IUR III est dispensé de répéter l'épreuve à laquelle il ou elle a obtenu au moins la\nnote 5.5, cette note étant prise en compte dans la décision relative à la réussite des\nexamens répétés. Il n'y a donc pas, en cas de retrait intervenant en cours de session,\nune demi-mesure qui consisterait à reconnaître les résultats partiels relatifs aux épreuves\neffectivement passées. Le retrait s'applique à toutes les disciplines examinées dans le\nbloc d'examens considéré. Dans l'hypothèse d'un retrait non fautif à une épreuve, la\npersonne concernée est replacée dans la situation qui était la sienne avant son inscription\nau bloc d'examens en question. Il est donc sans importance de savoir si les épreuves qui\nont été éventuellement passées avant l'empêchement étaient réussies ou ratées. En\nprincipe, le candidat ou la candidate qui renonce ne devrait pas recevoir d'information sur\nles résultats des épreuves auxquelles il/elle a éventuellement participé puisque la session\ndans son ensemble est annulée. C'est donc en vain que le recourant prétend que l'art. 10\ndu règlement d'exécution comporterait une lacune.\n\nb) Par ailleurs, la situation d'un(e) étudiant(e) qui se retire suite à un empêchement\nnon fautif n'est, à l'évidence, pas similaire à celle de la personne qui échoue puisqu'en\ncas d'échec, les examens IUR I à IUR III ne peuvent être répétés que deux fois (art. 24\nal. 1 RMBD) alors qu'en cas de retrait non fautif, l'intéressé(e) est replacé(e) dans la\nsituation antérieure à son inscription au bloc d'examens considéré. Il s'agit de deux\nsituations de nature totalement différente dès lors que, dans un cas, le parcours\nuniversitaire se poursuit sur la base des résultats négatifs obtenus et de leurs\nconséquences alors que, dans l'autre, il est fait abstraction de la session annulée. Cette\ndifférence de nature justifie également la différence de traitement prévue par l'art. 24 al.\n1, deuxième phrase, RMBD qui tient pour acquise une note d'au moins 5.5 en cas\nd'échec. A défaut, il faudrait, dans la même logique, également prendre en considération\nles épreuves auxquelles celui/celle qui se retire a échoué; ce qui n'est pas envisagé par\nla réglementation en vigueur.\n\nC'est donc à bon droit que la Faculté a refusé de tenir compte des épreuves passées par\nle recourant lors de la session d'examens IUR II de mai 2010 et lui a interdit de ne\ns'inscrire qu'à deux épreuves sur six lors de la session d'examens IUR II d'août 2010.\n\n3. Cette constatation n'est pas modifiée par les critiques du recourant relatives à la\nprotection de la bonne foi.\n\nEn premier lieu, il convient de souligner que la règle de l'annulation de la session\nd'examen pour tout(e) candidat(e) qui ne se présente pas sans faute de sa part à une\n-7-\n\népreuve du bloc d'examens est de notoriété publique auprès des étudiants. Les\nstatistiques mentionnées par la Faculté l'attestent. De plus, on peut attendre d'un\nétudiant à l'université, spécialement en droit, qu'il consulte les règlements en vigueur. Si\nle recourant avait agi de la sorte, le texte de l'art. 20 al. 1 let. c RMBD l'aurait éclairé. A\ntout le moins, la lecture des règlements aurait dû le rendre attentif au fait que son\ninterprétation de la situation était discutable et le pousser à se renseigner, ce qu'il n'a\npas fait.\n\nCompte tenu de la masse d'examens à gérer dans un bref laps de temps, on ne peut pas\nattendre de la Faculté qu'elle interdise à un(e) étudiant(e) de continuer une session\nentamée en raison d'une éventuelle non-participation à une des épreuves prévues. C'est\nle lieu de rappeler que certaines épreuves se suivent à un rythme très rapproché et que\nl'effort à opérer pour trier les candidat(e)s à admettre ou non serait disproportionné par\nrapport aux avantages à en retirer. En effet, la règle de l'annulation de la session en cas\nde non-participation à une épreuve est en principe connue des candidat(e)s. Il est dès\nlors inutile de mettre en place un système de tri pour un individu ou l'autre qui n'a pas\npris la peine de se renseigner.\n\n"}