{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-155_2011-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_155", "Checksum": "fb0488d086b097c6b749d7997621e99c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.03.2011 601 2010 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.03.2011 601 2010 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il\na été admis aux épreuves orales une semaine après sa défaillance aux oraux. Enfin, il\nconstate avoir reçu une attestation selon laquelle il a réussi les examens auxquels il avait\nparticipé. En date du 16 juin 2010, la Faculté avait eu tout le temps de vérifier les\nconditions de participation. En définitive, la conjonction de plusieurs communications\nsuccessives de la Faculté ne pouvait que faire croire au recourant, de bonne foi, que les\nexamens passés étaient pris en compte et réussis. Le recourant conteste en outre que la\ndécision ne lui occasionnerait aucun préjudice. Il souligne le stress qu'il s'est infligé du\n31 mai au 8 juin 2010 pour la préparation de ses examens oraux. Cette période serait\nune perte de temps irrécupérable si l'intéressé devait repasser tous les examens IUR II\npuisqu'il devrait reprendre sa préparation à zéro ou presque.\n\nEnfin, se référant à la conclusion subsidiaire qu'il avait prise devant la Commission de\nrecours, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 24 RBMD et du principe de l'égalité\ndès lors que l'autorité intimée n'a pas admis, pour le moins, que la note maximale 6 qu'il\navait acquise en \"droit des obligations I\" lui soit acquise. Le recourant estime inéquitable\nqu'une très bonne note acquise par un candidat ayant échoué lui soit acquise pour une\nsession suivante, alors qu'un candidat empêché sans sa faute de terminer la session ne\nbénéficie pas du même traitement.\n\nE. Dans leurs observations respectives, la Commission de recours et la Faculté de droit\nconcluent au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.\n\nAu surplus, la Faculté a souligné que, pour les sessions d'examens de mai 2010, août\n2010 et janvier 2011, les étudiants inscrits étaient au nombre de 1'049, 576 et 592. En\nconséquence, pour ces trois sessions, la Faculté a dû organiser et coordonner un nombre\nd'épreuves gigantesque (écrites et orales), soit 5'367 en mai 2010, 2'448 en août 2010\net 2'236 en janvier 2011. Les sessions d'examens sont ainsi des opérations de masse, à\nmener à bien dans un laps de temps très court (déroulement des épreuves, corrections,\ndélibérations et communication des résultats). Dans ces conditions, la Faculté a été\ncontrainte de mettre sur pied une organisation très rationnelle, qui ne peut tenir compte\nque dans une mesure très limitée des vœux de chaque étudiant. Il appartient à ces\n-5-\n\nderniers de connaître les règles applicables, de s'y conformer et de se renseigner s'ils ont\nun doute particulier. Le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le Décanat ne\nlui a pas interdit expressément de se présenter aux épreuves orales postérieures à son\nincapacité, du fait que ses épreuves écrites ont été corrigées et que c'est lors de la\nséance de délibération des notes que le jury d'examens a pu constater que l'étudiant ne\ns'était pas présenté à toutes les épreuves et que la session d'examens devait être\nannulée dans son ensemble.\n\nDe l'avis de la Faculté, le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne savait pas\nqu'en renonçant à se présenter à deux épreuves, c'était toute sa session qui serait\nannulée. Sur l'ensemble des étudiants et épreuves mentionnés dans les statistiques qui\nprécèdent, il y a eu 102 cas de renonciation en cours de session, dont 57 pour raison de\nsanté; aucun étudiant n'a formulé de prétentions comme celles du recourant.\n\nS'il est vrai que le recourant a reçu du Décanat des indications sur la valeur de ses\nprestations dans les épreuves où il s'est présenté, ces indications n'étaient cependant pas\ndes notes puisqu'en vertu de l'art. 20 al. 1 let. c RBMD, c'est le jury d'examen qui fixe les\nnotes sur la base des indications transmises par les examinateurs de chaque épreuve. En\nl'espèce, le jury n'a fixé aucune note puisqu'il a constaté le retrait du recourant de la\nsession d'examen IUR II. Si la Faculté a communiqué au recourant ces indications, c'était\nparce que les étudiants souhaitent toujours recevoir des informations sur le niveau de\nleurs prestations; on comprend, selon la Faculté, que ces informations soient importantes\npour tous les étudiants qui échouent ou se retirent.\n\nF. Le 18 janvier 2011, le Juge délégué à l'instruction du recours a accordé l'assistance\njudiciaire totale au recourant.\n\nPar décision sur mesures provisionnelles du 20 janvier 2011, la Cour a interdit la\ndestruction des épreuves IUR II du recourant et a ordonné leur consignation jusqu'à droit\nconnu sur le recours. Sous cette même réserve, elle a également autorisé le recourant à\ns'inscrire pour la session d'examens IUR III.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable (art. 41 al.\n3 de la loi sur l'Université; RSF 430.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en\nmatière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut\nd’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief\nd’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n"}