{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-155_2011-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641717f93b3313559b0dfba7909da1a599b41f70260625cac34fe46211de6e85c2f40597126fe92ef32842e5a3ee60f4634&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_155", "Checksum": "fb0488d086b097c6b749d7997621e99c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 17.03.2011 601 2010 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.03.2011 601 2010 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Se fondant sur le règlement du 28 juin 2006 pour l'obtention\ndu Bachelor of Law, du Master of Law, du Master of Arts in Legal Studies et du doctorat\nen droit (ci-après, RMBD) et sur le règlement d'exécution du 8 octobre 2007 relatif à\nl'organisation des examens de Bachelor of Law, de Master of Law et de Master of Arts in\nLegal Studies (ci-après, le règlement d'exécution), la Commission de recours a considéré\nque l'examen IUR II comprend un bloc de six épreuves auxquelles le candidat ou la\ncandidate doit se présenter au cours de la même session, le système excluant en principe\nune répartition des épreuves sur plusieurs sessions. Si, en application de l'art. 24 RMBD,\nexceptionnellement, une note de 5.5 obtenue à une épreuve d'un examen non réussi est\nacquise lors de la session suivante, une telle exception n'est pas prévue en revanche\nlorsqu'un candidat ou une candidate ne se présente pas à certaines épreuves d'une\nsession d'examen. Aucune disposition ne prévoit la possibilité, dans ce cas, de faire\nvalider des épreuves effectivement subies. Procédant à une interprétation systématique\ndes dispositions réglementaires, la Commission de recours a estimé que la renonciation à\nune épreuve du bloc d'épreuves formant un examen – en l'occurrence IUR II - entraîne le\nretrait de tout l'examen prévu lors de la session considérée. Pour le surplus, la\nCommission de recours a considéré que la Faculté n'avait pas violé les règles de la bonne\nfoi en refusant de valider les épreuves passées de la session d'examen de mai 2010. Le\nrecourant n'avait reçu aucune promesse dans ce sens de l'autorité. Les informations\ncontenues dans le bref courriel du 7 juin 2010 quant à une désinscription n'étaient pas\nsuffisantes à ce propos. Le recourant ne pouvait également tirer aucun argument du fait\nqu'il ait pu se présenter ultérieurement aux deux épreuves orales \"droit pénal II\" et\n\"Steuerrecht\", dès lors qu'il était compliqué pour la Faculté de vérifier avant chaque\népreuve et pour chaque étudiant(e) si celui-ci ou celle-ci s'est effectivement présenté(e)\nà toutes les épreuves précédentes. Quant à l'attestation de session du 16 juin 2010 qui\nmentionnait que le recourant avait réussi quatre examens en indiquant les notes\nobtenues, l'autorité de recours a rappelé que ce document n'a qu'une valeur indicative et\nqu'en réalité, le jury n'avait pas fixé de notes au sens de l'art. 20 RMBD. Compte tenu du\nsystème des blocs, cette communication de la Faculté ne permettait pas de considérer\nque les notes annoncées pour les épreuves \"réussies\" pourraient être reprises telles\nquelles lors d'une session ultérieure de l'examen IUR II et que l'intéressé n'aurait pas à\nse présenter une deuxième fois à ces épreuves. En résumé, l'étudiant n'avait aucune\nraison sérieuse de croire que les épreuves litigieuses seraient validées pour une\nprochaine session.\n\nLes mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus ont conduit la Commission de recours à\nrejeter également la conclusion subsidiaire du recourant qui tendait à ce que l'épreuve\n\"doit des obligations I\" réussie avec la note 6 soit considérée comme définitivement\nacquise par une application analogique de l'art. 24 RMBD.\n\nD. Agissant le 23 décembre 2010, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal\nla décision du 25 novembre 2010 dont il demande l'annulation sous suite de frais et\ndépens. Il conclut à ce que les épreuves \"Oeffentliches Recht I\" et \"Rechtsgechichte\"\nsoient déconsignées et prises en compte pour l'appréciation globale des examens IUR II,\nen cas d'échec, la note 6 obtenue en \"droit des obligations I\" étant acquise au recourant.\n\nA l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une violation de l'art. 10 du\nrèglement d'exécution et du principe de l'égalité. A son avis, contrairement à\nl'argumentation de l'autorité intimée, il n'a pas renoncé à poursuivre une session\nentamée, mais, après son empêchement, il a, au contraire, poursuivi dite session jusqu'à\n-4-\n\nson terme avec l'accord du Décanat. Son cas ne peut donc être assimilé à un retrait au\nsens de l'art. 10 du règlement d'exécution. Il s'agit d'une situation distincte de celle d'un\néchec ou d'un retrait fautif ou non, qui n'est pas prévue par la réglementation en\nvigueur. Le recourant fait valoir par ailleurs que le concept des blocs d'épreuves ne\nsignifie pas obligatoirement que toutes les épreuves doivent être passées durant la\nmême session. Cela signifie simplement, à son avis, que toutes les épreuves d'un même\nbloc doivent avoir été réussies avant d'entamer celles du bloc suivant. Actuellement, la\npratique de l'autorité intimée reviendrait à traiter d'une manière presque identique ceux\nqui ont raté un examen et ceux qui ont été empêchés sans faute de participer à une ou\nplusieurs épreuves, mais qui ont terminé malgré tout la session. Ce quasi-amalgame\nconstitue pour le recourant une violation du principe de l'égalité. Enfin, le recourant\nsouligne le caractère peu clair des règlements et invoque l'application du principe in\ndubio contra stipulatorem, le doute devant profiter à une interprétation favorable au\nrecourant.\n\n"}