que dans ces conditions, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la Commune avait violé l'art. 12 de la Convention de fusion en affermant l'alpage G.________ à des agriculteurs domiciliés dans le village de D.________, nonobstant les offres, recevables et sérieuses, d'agriculteurs de E.________; que, manifestement bien fondée, la décision préfectorale doit dès lors être confirmée et le recours rejeté;