qu'il est manifeste dès lors que la Commune recourante est tenue d'appliquer la Convention telle qu'approuvée par les assemblées communales concernées et par le Grand Conseil (cf. ROF 2002 121) et qu'elle se doit d'attribuer les parchets communaux d'un village prioritairement aux agriculteurs domiciliés dans ledit village; qu'une dérogation au critère relatif à la localisation du fermier et des terres n'est envisageable qu'en cas de circonstances particulières, lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce; qu'en effet, force est de constater que la recourante a reçu des offres d'agriculteurs de E.________, mais qu'elle les a écartées au profit d'agriculteurs de D.________;