que l'art. 12 de la Convention de fusion prévoit que lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera, en principe, et en cas d’intérêt, à un agriculteur domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans; que, contrairement à l'avis de la recourante, cette disposition n'est pas contraire à la norme législative; en effet, la Convention fixe des critères de sélection pour l'attribution des terres - en l'occurrence le cercle des personnes auxquelles le parchet peut être attribué - alors que la loi définit le mode d'attribution du fermage;