que selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale -4- expresse, le Tribunal administratif ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l’art. 3 al. 1 LALBFA énonce que les contrats de bail à ferme sont, en principe, conclus de grés à gré;