c o n s i d é r a n t : que la commune a qualité pour recourir au sens des art. 155 al. 2, 2e phrase, de la loi sur les communes (LCo; RSF 140.1) en relation avec l’art. 76 let. b du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA), le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, l’avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti (art. 128 al. 2 et 3 CPJA); qu'il y a dès lors lieu d’en examiner les mérites;