que, le 2 novembre 2009, le Conseil communal a décidé d’attribuer l’affermage du pâturage G.________ à J.________, et de la parcelle de fanage à K.________ et L.________, tous trois domiciliés à D.________; que les contrats de bail à ferme ont été signés le 14 décembre 2009; que, par décision du 6 avril 2010, statuant sur les recours interjetés par H.________ et la société I.________, le Préfet de la Sarine (ci-après: le Préfet) a annulé la décision du 2 novembre 2009, pour défaut de motivation et de récusation, et renvoyé la cause à la Commune pour nouvelles décisions;