{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-08-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-138_2012-08-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_138_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641799881575060eb4778f00b6290a9113d5778c80690c9d6c223d8a781c3e66466115f26f783c264c1c03dad261d4d5101&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641799881575060eb4778f00b6290a9113d5778c80690c9d6c223d8a781c3e66466115f26f783c264c1c03dad261d4d5101&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_138", "Checksum": "16f59d1ae45b691fc1a341fbdb782e36"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.08.2012 601 2010 138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2012 601 2010 138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, les fermiers choisis par la commune\nexploitent des terres attenantes ou proches de l'alpage G.________, leur domaine est\nplus petit que celui des agriculteurs concurrents du village et leur exploitation mérite\nparticulièrement d'être soutenue, dès lors que K.________ a investi 100'000 francs pour\nla construction du chemin d’accès à sa ferme et qui dessert aussi l’alpage G.________, et\nque l'entreprise de J.________ possède le label de production agricole biologique;\n\nc o n s i d é r a n t :\n\nque la commune a qualité pour recourir au sens des art. 155 al. 2, 2e phrase, de la loi sur\nles communes (LCo; RSF 140.1) en relation avec l’art. 76 let. b du code de procédure et\nde juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Interjeté dans le délai et les formes\nprescrits (art. 79 à 81 CPJA), le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c\nCPJA, l’avance de frais ayant en outre été versée dans le délai imparti (art. 128 al. 2 et 3\nCPJA);\n\nqu'il y a dès lors lieu d’en examiner les mérites;\n\nque selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte\nou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale\n-4-\n\nexpresse, le Tribunal administratif ne peut pas examiner en l'espèce le grief\nd’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque l’art. 3 al. 1 LALBFA énonce que les contrats de bail à ferme sont, en principe,\nconclus de grés à gré;\n\nque l'art. 12 de la Convention de fusion prévoit que lorsqu’un parchet communal devient\nlibre, son attribution se fera, en principe, et en cas d’intérêt, à un agriculteur domicilié\ndans ce village, ceci pour une durée de 20 ans;\n\nque, contrairement à l'avis de la recourante, cette disposition n'est pas contraire à la\nnorme législative; en effet, la Convention fixe des critères de sélection pour l'attribution\ndes terres - en l'occurrence le cercle des personnes auxquelles le parchet peut être\nattribué - alors que la loi définit le mode d'attribution du fermage;\n\nque par ailleurs, comme l'a rappelé le Service dans son avis du 23 septembre 2010, les\ncommunes ont été averties que l'introduction dans la Convention de clauses restrictives\nconcernant l'attribution des parchets communaux pourrait être très contraignante pour la\nnouvelle commune;\n\nque les communes ont cependant opté pour leur maintien dans la Convention de fusion,\nmalgré les réserves émises par les instances consultées;\n\nqu'il est manifeste dès lors que la Commune recourante est tenue d'appliquer la\nConvention telle qu'approuvée par les assemblées communales concernées et par le\nGrand Conseil (cf. ROF 2002 121) et qu'elle se doit d'attribuer les parchets communaux\nd'un village prioritairement aux agriculteurs domiciliés dans ledit village;\n\nqu'une dérogation au critère relatif à la localisation du fermier et des terres n'est\nenvisageable qu'en cas de circonstances particulières, lesquelles ne sont pas réalisées en\nl'espèce;\n\nqu'en effet, force est de constater que la recourante a reçu des offres d'agriculteurs de\nE.________, mais qu'elle les a écartées au profit d'agriculteurs de D.________;\n\nque les explications qu'elle donne pour justifier son choix - la proximité des terres, le\nlabel de culture biologique ou le financement d'une route d'accès - ne justifiaient\nmanifestement pas d'écarter les agriculteurs de E.________, conventionnellement\nprioritaires, dans la mesure où aucun élément objectif et sérieux ne s'opposait à ce que\nles parchets leur soient attribués. En tous les cas, la Commune n'en a pas invoqués;\n\nque dans ces conditions, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi,\nni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la\nCommune avait violé l'art. 12 de la Convention de fusion en affermant l'alpage\nG.________ à des agriculteurs domiciliés dans le village de D.________, nonobstant les\noffres, recevables et sérieuses, d'agriculteurs de E.________;\n\nque, manifestement bien fondée, la décision préfectorale doit dès lors être confirmée et\nle recours rejeté;\n\nque vu l'issue du recours et dès lors que les intérêts patrimoniaux de la Commune sont\nen jeu, celle-ci doit supporter les frais de procédure (art. 133 CPJA);\n-5-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision préfectorale du 20 octobre 2010 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge de la Commune\nrecourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée, le solde - soit la\nsomme de 300 francs - restant dû.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne,\ndans les 30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire\nl'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la\ndécision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nGivisiez, le 23 août 2012/mju\n\nLe Greffier-stagiaire: La Présidente:\n"}