que, dans la mesure où aucun élément ne démontre qu'un tel cas risque de se produire à nouveau, il ne se justifie pas de prononcer l'injonction au Commandant que le recourant a requise; que le recours est admis dans la mesure qui précède et la décision du Conseil d'Etat doit être annulée pour ce motif; qu'au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués; que le principe de l'atteinte ayant été admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 et 133 CPJA); que le recourant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, il a droit à une indemnité de partie;