qu'elles s'apparentent à un moyen de rétorsion visant à sanctionner une action, sans effet aucun sur l'accomplissement des missions de la police et partant encore admissible, du représentant syndical, lequel n'avait fait que réagir à un ordre de la hiérarchie manifestement désireuse, à ce moment, d'asseoir ainsi un rapport de forces dans l'espace des négociations encore en cours; qu'il faut dès lors constater qu'elles constituent une atteinte à la liberté syndicale du recourant; - 10 -