qu'en tous les cas, dans un tel contexte, l'action syndicale du recourant n'était pas limitée par l'un des attributs essentiels de la souveraineté de l'Etat qu'est son pouvoir législatif mais, s'agissant d'un simple cas d'application d'un règlement, par les restrictions usuelles qui s'imposent aux collaborateurs de droit public et en particulier aux policiers, en tant que gardiens de l'ordre public; qu'à cet égard, il faut constater que le Canton de Fribourg a fait usage à l'art. 68 LPers de son droit constitutionnel d'interdire aux fonctionnaires de faire grève ou d'inciter à la grève;