qu'ils s'expriment d'abord, en principe, dans le cadre des procédures et dans les formes prévues à cet effet, à l'interne de l'institution de la police. Ils ne peuvent s'adresser au public qu'exceptionnellement et en dernier recours, si et dans la mesure où les diverses procédures internes prévues à cet effet, dûment utilisées, se révèlent inefficaces et inopérantes (P. MAHON/F. MATTHEY, La liberté d'expression et la liberté syndicale des fonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique, in Droit public de l'organisation, responsabilité des collectivités publiques, fonction publique, Berne 2008, p. 237 et 240);