que l'art. 128 LPers précise que, dans le cadre du droit à la consultation et à l'information par l'intermédiaire des associations de personnel tel qu'il est prévu à l'article 123, l'Etat reconnaît comme partenaires la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg, l'Association des magistrats et cadres supérieurs, les associations professionnelles et les organisations syndicales (al. 1). Le Conseil d'Etat traite avec ces mêmes partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée générale, en négociation avec le personnel (al. 2);