que l'art. 122 LPers prévoit que, dans les limites de la Constitution fédérale, le droit d'association est garanti au collaborateur ou à la collaboratrice; en outre, en vertu de l'art. 123 LPers, le personnel a le droit d'être consulté et informé préalablement sur les projets de dispositions légales et sur les projets de décisions de portée générale qui le concernent (al. 1). Le personnel est consulté par l'intermédiaire des Directions, des établissements et des services ainsi que par l'intermédiaire des associations de personnel (al. 2). La procédure de consultation est en principe écrite. Le délai est fixé au minimum à deux mois.