qu'agissant le 28 octobre 2010, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du Conseil d'Etat, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que l'atteinte à sa personnalité soit constatée et à ce qu'ordre soit donné au Commandant, sous la menace de l'art. 292 CP, de cesser et de s'abstenir de toutes atteintes à sa personnalité. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu consulter le dossier et le préavis du Ministère public à l'intention du Conseil d'Etat. Par ailleurs, il invoque une violation de l'art.