que, le 12 juillet 2010, A.________ a maintenu ses arguments. En ce qui concerne la nature juridique de la décision du Commandant, il a souligné que celle-ci a été prise dans un but purement répressif et qu'elle ne peut pas être tenue pour une simple mesure d'organisation. Il a encore noté que l'autorité intimée a utilisé les termes de "incitation à rébellion" et "incitation à faire grève" alors que, jusqu'à présent, les prétendus grévistes n'ont pas été dénoncés pour violation de l'article 68 LPers;