que, dans ses observations du 7 juin 2010, la Direction a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu qu'au vu des travaux préparatoires, l'article 130 LPers vise essentiellement les cas de harcèlement sexuel et psychologique. Elle a en outre posé la question de savoir si le mémoire du 26 juin 2009 de l'intéressé ne constituait pas une simple plainte, au sens de l'art. 112 CPJA, auquel cas la voie du recours serait fermée. Par ailleurs, elle a rappelé que le droit du personnel de l'Etat à être consulté est circonscrit à l'art. 123 LPers, et que ce droit peut être exercé par les partenaires reconnus à l'article 128 al. 1 LPers. Dans le -4-