que, par mémoire du 4 mai 2010, A.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la Direction en formulant les mêmes conclusions. Il a soutenu que l'article 130 LPers se réfère à toutes les atteintes à la personnalité et non pas seulement aux harcèlements sexuels et psychologiques. L'intéressé a ainsi reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas reconnu qu'il avait été atteint dans ses droits constitutionnels et, plus particulièrement, syndicaux. Il a en outre fait valoir que la décision du Commandant ne relève pas d'un acte de commandement mais d'une mesure de rétorsion tendant à le punir, et que cette punition a été répétée par une évaluation médiocre.