{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-130_2012-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_130", "Checksum": "4b83f62800f181fad4258496a8164dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.09.2012 601 2010 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.09.2012 601 2010 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les inspecteurs reçoivent une indemnité d'habillement d'un\nmontant identique (al. 2);\n\nqu'aucune disposition ne prévoit d'exception à ce principe ni du reste, à première vue du\nmoins, la possibilité de prélever le prix d'un équipement spécial sur cette indemnité;\n\nqu'au demeurant, les gendarmes et les agents auxiliaires, quant à eux, \"reçoivent\" leur\nhabillement de base et l'autorité intimée n'a pas affirmé qu'une partie de cet équipement\nserait à leur charge;\n-9-\n\nqu'ainsi et au vu de ce qui précède, il faut constater que la contestation du syndicat, par\nl'action de son président, ne touchait pas à l'élaboration d'une norme mais uniquement à\nl'application d'un règlement, et que la situation juridique n'était pas d'une clarté\névidente;\n\nqu'en tous les cas, dans un tel contexte, l'action syndicale du recourant n'était pas\nlimitée par l'un des attributs essentiels de la souveraineté de l'Etat qu'est son pouvoir\nlégislatif mais, s'agissant d'un simple cas d'application d'un règlement, par les\nrestrictions usuelles qui s'imposent aux collaborateurs de droit public et en particulier aux\npoliciers, en tant que gardiens de l'ordre public;\n\nqu'à cet égard, il faut constater que le Canton de Fribourg a fait usage à l'art. 68 LPers\nde son droit constitutionnel d'interdire aux fonctionnaires de faire grève ou d'inciter à la\ngrève;\n\nqu'en l'occurrence, il est manifeste que le refus d'essayage ou le message suggérant\nd'opposer un tel refus n'est pas constitutif de grève ou d'incitation à grève, dès lors que\ncette action n'a eu aucune incidence, ni directe ni indirecte, sur l'accomplissement des\nmissions de la police, lesquelles se sont poursuivies sans aucune opposition; l'autorité\nintimée ne le nie pas;\n\nque par ailleurs cependant, il n'est par principe pas admissible, du point de vue du devoir\nde fidélité que tout collaborateur se doit de respecter, de s'opposer à un ordre de la\nhiérarchie;\n\nque cela étant, il faut retenir que, dans ce cas spécifique, l'APPS et la hiérarchie de la\npolice ont toutes deux manifesté leur détermination sous une forme particulière de\ncommunication symbolique, en se focalisant sur l'essayage de la veste soit pour l'imposer\nsoit pour s'y opposer, à un moment où les négociations sur son financement - lequel\nposait tout de même question - n'avançaient plus et où, de toute évidence, se jouait un\nrapport de forces;\n\nqu'or, dans cette affaire, si l'APPS n'avait pas manifesté de manière déterminée sa\ndésapprobation, il est vraisemblable - au vu de l'état de ce rapport de forces alors - que\nle syndicat n'aurait pas obtenu le résultat auquel il est parvenu et qui paraît plus proche\nde l'esprit du règlement précité;\n\nque dans ces conditions particulières, où surtout il n'avait pas encore été répondu de\nmanière formelle à la demande de l'APPS, et compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une\naction syndicale de portée mineure, les mesures prises à l'endroit du recourant, qui ne\ncherchait qu'à faire entendre le point de vue exprimé par le syndicat, apparaissent\ndisproportionnées;\n\nqu'elles s'apparentent à un moyen de rétorsion visant à sanctionner une action, sans\neffet aucun sur l'accomplissement des missions de la police et partant encore admissible,\ndu représentant syndical, lequel n'avait fait que réagir à un ordre de la hiérarchie\nmanifestement désireuse, à ce moment, d'asseoir ainsi un rapport de forces dans\nl'espace des négociations encore en cours;\n\nqu'il faut dès lors constater qu'elles constituent une atteinte à la liberté syndicale du\nrecourant;\n- 10 -\n\nque, dans la mesure où aucun élément ne démontre qu'un tel cas risque de se produire à\nnouveau, il ne se justifie pas de prononcer l'injonction au Commandant que le recourant\na requise;\n\nque le recours est admis dans la mesure qui précède et la décision du Conseil d'Etat doit\nêtre annulée pour ce motif;\n\nqu'au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués;\n\nque le principe de l'atteinte ayant été admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.\n131 et 133 CPJA);\n\nque le recourant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, il a droit à une indemnité\nde partie;\n\nqu'en vertu de l'art. 137 CPJA, seuls ne seront indemnisés que les frais strictement\nnécessaires à la défense des intérêts liés à la présente instance. Le mandataire du\nrecourant ne peut ainsi obtenir une indemnité qui couvre les frais issus des démarches\neffectuées antérieurement. Cette indemnité sera dès lors fixée ex aequo et bono\nconformément aux art. 8 ss du tarif des frais de procédure et des indemnités en matière\nde juridiction administrative (RSF 150.12) et 65 du règlement sur la justice (RJ; RSF\n130.11);\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est partiellement admis. Partant, l'atteinte à la liberté syndicale du\nrecourant est constatée.\n\nLa décision du 21 septembre 2010 est par conséquent annulée sur ce point; pour le\nreste, elle est confirmée.\n\n"}