{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-130_2012-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_130", "Checksum": "4b83f62800f181fad4258496a8164dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.09.2012 601 2010 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.09.2012 601 2010 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est au contraire dans la nature des\nrelations entre employeurs et syndicats que des divergences de vues plus ou moins\nprofondes puissent se manifester et séparer les partenaires sociaux, les intérêts des uns\net des autres ne se recoupant pas nécessairement. Les syndicats tirent d'ailleurs\nprécisément leur raison d'être de la qualité qui leur est reconnue de représenter et de\ndéfendre les intérêts de leurs membres vis-à-vis notamment de l'employeur soit, dans le\nsecteur public, de l'Etat. C'est donc un corollaire essentiel de la liberté syndicale\nconsidérée sous sa composante collective, que le droit pour les syndicats d'exprimer et\nde soutenir librement des idées et des opinons en vue de la défense des intérêts de leurs\nmembres (…) Afin qu'un tel droit puisse effectivement être exercé dans le secteur public,\nl'Etat employeur se doit dès lors, dans ses rapports avec les organisations syndicales, de\nleur garantir non seulement l'existence, mais aussi l'autonomie et une certaine sphère\nd'activité (consid. 5.3 p. 124-125) (…) Le procédé de l'autorité intimée, consistant à\nreléguer le syndicat à un rôle de second plan dans la suite du processus législatif parce\nqu'il n'a pas ratifié l'accord signé par l'une des organisations faîtières, revient de la part\nde l'Etat à pratiquer à son endroit une discrimination qui s'apparente, si ce n'est à une\nmesure de rétorsion, du moins à un moyen de pression inadmissible; tout se passe en\neffet comme si le droit d'être inclus au sein du Comité de pilotage était subordonné à la\ncondition d'épouser les vues de l'Etat en matière de politique du personnel. Certes le\nsyndicat concerné devait-il s'engager à respecter, dans la suite du processus, aussi bien\nla lettre que l'esprit de la loi sur le personnel; il ne pouvait ainsi pas, quelles que soient\nses vues, chercher à remettre en cause des options clairement choisies par le législateur\nsouverain (cf. consid. 5.4 p. 127);\n\nque le Tribunal fédéral a encore précisé que l'inégalité de traitement relevée dans cet\narrêt entre les divers partenaires sociaux ne portait pas seulement atteinte à la liberté\nsyndicale collective en cela qu'elle empêchait le syndicat d'exercer en toute indépendance\nles prérogatives attachées à cette liberté, en particulier le droit de prendre librement\nposition sur des questions importantes touchant le statut de ses membres. La différence\nde traitement constatée pourrait en effet aussi avoir pour conséquence de mettre en péril\nl'existence même du syndicat lésé qui, privé du droit de participer aussi activement\nqu'une autre organisation syndicale à une étape clé du processus législatif, risque la\ndésaffection d'une partie de ses membres qui, à tout prendre, pourront lui préférer le\nsyndicat concurrent admis à négocier et à collaborer avec l'employeur. Or, le droit à\nl'existence est une condition fondamentale de la liberté syndicale collective (cf. consid.\n5.5 p. 128);\n-8-\n\nque pour sa part, la doctrine a encore ajouté que les fonctionnaires de police jouissent\ncertes des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'opinion et d'expression, mais\nils doivent tolérer, du simple fait de leur fonction, des restrictions accrues à ces droits et\nlibertés, restrictions plus importantes que celles qui s'imposent aux autres individus (…)\nles syndicats de police (et les membres de la police qui sont des \"dirigeants syndicaux\")\nont le droit de s'exprimer, même de manière critique, sur des affaires ayant trait au\nstatut et aux droits et obligations des fonctionnaires de police, à la condition toutefois\nqu'ils s'expriment d'abord, en principe, dans le cadre des procédures et dans les formes\nprévues à cet effet, à l'interne de l'institution de la police. Ils ne peuvent s'adresser au\npublic qu'exceptionnellement et en dernier recours, si et dans la mesure où les diverses\nprocédures internes prévues à cet effet, dûment utilisées, se révèlent inefficaces et\ninopérantes (P. MAHON/F. MATTHEY, La liberté d'expression et la liberté syndicale des\nfonctionnaires, notamment de police, en particulier sous l'angle du droit à la critique, in\nDroit public de l'organisation, responsabilité des collectivités publiques, fonction publique,\nBerne 2008, p. 237 et 240);\n\nque, dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant remplit les exigences de\nsa fonction et qu'hormis le message par e-mail que celui-ci a adressé en tant de\nprésident du syndicat APPS, le dossier ne fait état d'aucun reproche formulé à son endroit\npour d'autres raisons;\n\nque les autorités précédentes admettent qu'en raison de l'envoi de ce message, le\nrecourant a été privé d'un voyage de formation à l'étranger et a reçu une mauvaise\nquotation lors de son évaluation annuelle;\n\nqu'autrement dit, il ressort clairement des faits que c'est uniquement l'activité de nature\nsyndicale du recourant qui a été ainsi mise en cause par sa hiérarchie ou, plus\nprécisément, le mode choisi par celui-ci pour manifester la désapprobation du syndicat;\n\nqu'à cet égard, il faut relever que l'assemblée générale de l'APPS avait donné mandat à\nson comité de s'opposer au prélèvement du prix de la veste uniforme sur les indemnités\nversées aux policiers et que le syndicat a usé dans un premier temps des voies ordinaires\nde négociation, par écrit et par oral;\n\n"}