{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-130_2012-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_130", "Checksum": "4b83f62800f181fad4258496a8164dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.09.2012 601 2010 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.09.2012 601 2010 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La grève et le lock-out\nsont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux\nobligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (al. 3). La loi\npeut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes (al. 4);\n-6-\n\nque l'art. 27 de la Constitution du Canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) reprend les\nmêmes principes dans un texte quasiment identique;\n\nque par ailleurs, selon l'art. 56 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice accomplit son\ntravail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur. Il ou elle\ns'engage à servir les intérêts de l'Etat et du service public en fournissant des prestations\nde qualité (al. 1). Le collaborateur ou la collaboratrice planifie et organise son travail et\nfait preuve d'initiative, dans le but d'atteindre les objectifs fixés (al. 2). Par son\ncomportement, il ou elle se montre digne de la confiance et de la considération que sa\nfonction, en tant qu'agent ou agente des services publics, lui confère (al. 3);\n\nqu'en contrepartie, l'art. 57 al. 1 let. d LPers impose, notamment, au supérieur\nhiérarchique de traiter son personnel avec respect et équité;\n\nque l'art. 68 LPers interdit au collaborateur ou à la collaboratrice de faire grève ou\nd'inciter d'autres collaborateurs ou collaboratrices à faire grève;\n\nque l'art. 122 LPers prévoit que, dans les limites de la Constitution fédérale, le droit\nd'association est garanti au collaborateur ou à la collaboratrice; en outre, en vertu de\nl'art. 123 LPers, le personnel a le droit d'être consulté et informé préalablement sur les\nprojets de dispositions légales et sur les projets de décisions de portée générale qui le\nconcernent (al. 1). Le personnel est consulté par l'intermédiaire des Directions, des\nétablissements et des services ainsi que par l'intermédiaire des associations de personnel\n(al. 2). La procédure de consultation est en principe écrite. Le délai est fixé au minimum\nà deux mois. Toutefois, pour les mesures périodiques résultant par exemple de\nl'application de l'article 81, le mode de consultation peut être oral et se dérouler dans un\ndélai plus bref (al. 3);\n\nque l'art. 128 LPers précise que, dans le cadre du droit à la consultation et à l'information\npar l'intermédiaire des associations de personnel tel qu'il est prévu à l'article 123, l'Etat\nreconnaît comme partenaires la Fédération des associations du personnel des services\npublics du canton de Fribourg, l'Association des magistrats et cadres supérieurs, les\nassociations professionnelles et les organisations syndicales (al. 1). Le Conseil d'Etat\ntraite avec ces mêmes partenaires lorsqu'il décide de soumettre certains objets de portée\ngénérale, en négociation avec le personnel (al. 2);\n\nque le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt de principe (ATF 129 I 113), que la\nliberté syndicale comporte notamment le droit pour les syndicats de participer à des\nnégociations collectives et de conclure des conventions collectives. Un tel droit n'existe\ntoutefois pas tel quel dans la fonction publique, où les conditions de travail sont réglées\npar voie législative, ce qui a pour effet de conférer à l'Etat le double rôle de puissance\npublique (législateur) et d'employeur. Or, le pouvoir législatif est un attribut essentiel de\nla souveraineté de l'Etat, si bien que les consultations et négociations effectuées durant\nle processus d'élaboration d'une loi ne sauraient lier définitivement le législateur. Il en va\nde même, quoique dans une moindre mesure, au niveau réglementaire; en effet, même\ns'il peut discuter (ou même négocier) certaines modalités d'application de textes légaux,\nl'exécutif ne peut exercer ses compétences que dans le cadre délimité par le législateur\n(consid. 3.1 p. 121-122) (…) Que des négociations entre syndicats et pouvoirs publics ne\nlient pas le législateur ne signifie cependant pas que les syndicats de la fonction publique\nne puissent se faire entendre au sujet du statut et des conditions de travail de leurs\nmembres (consid. 3.2 p. 122) (…) Sous certaines conditions, tenant en particulier à la\nreprésentativité des syndicats et à leur obligation de loyauté, ceux-ci sont en droit de\nreprésenter leurs membres employés de la fonction publique; de ce point de vue, ils\n-7-\n\napparaissent comme des interlocuteurs valables et \"obligatoires\" des pouvoirs publics. Il\nne s'ensuit pas que les syndicats puissent tirer de l'art. 28 al. 1 Cst. le droit de participer\nà l'élaboration des projets de lois et de règlements concernant les conditions de travail de\nleurs membres; la reconnaissance d'un tel droit se heurterait en effet à la souveraineté\nde l'Etat en matière législative et réglementaire. Même si leur avis ne lie pas les\nautorités, en particulier le législateur, les syndicats du secteur public ont toutefois le droit\nd'être entendus sous une forme appropriée en cas de modifications significatives -\nlégislatives ou réglementaires - touchant le statut de leurs membres (consid. 3.4 p. 123-\n124);\n\n"}