{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-130_2012-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_130", "Checksum": "4b83f62800f181fad4258496a8164dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.09.2012 601 2010 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.09.2012 601 2010 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Tout en reconnaissant à l'APPS et son comité un rôle de partenaire de\nmême que, notamment, le droit de s'opposer au mode de financement de l'uniforme -\nopposition qui a finalement conduit à une solution de compromis, l'Etat prenant à sa\ncharge la moitié des frais - il a considéré que l'e-mail du 23 mars 2009, demandant aux\nmembres de l'APPS de ne pas assister à la séance d'essayage, devait être qualifié\nd'incitation à la désobéissance, la convocation à cette séance étant un ordre de service. Il\na dès lors estimé que l'intéressé avait pu exercer ses droits syndicaux mais que sa liberté\nsyndicale de collaborateur de l'Etat était limitée par son devoir de fidélité et son\nobligation d'obéissance. Dans ce contexte, le Commandant pouvait tenir compte de la\nviolation de ces devoirs, estimer que la confiance était rompue et refuser au\ncollaborateur - qui ne disposait d'aucun droit à cet égard - la possibilité de participer au\ndéplacement à l'étranger à des fins de formation. Le Conseil d'Etat a aussi estimé que la\ndécision du Commandant n'était pas soumise au CPJA, d'une part, et que, d'autre part,\nelle n'a pas constitué une mesure de rétorsion mais le simple constat que le policier ne\njouissait plus de la confiance de ses supérieurs. Enfin, ce comportement pouvait, dans de\ntelles circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'évaluation 2009. Le\nConseil d'Etat a par conséquent réfuté les critiques de l'intéressé lorsqu'il affirme qu'il y a\neu sanction disciplinaire ou encore atteinte à sa personnalité. Il a encore ajouté que la\nconvocation à l'essayage n'était pas critiquable et faisait partie des actes de\ncommandement ou ordres de services que tout collaborateur est tenu de suivre selon son\nobligation d'obéissance;\n\nqu'agissant le 28 octobre 2010, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d'un recours\ncontre la décision du Conseil d'Etat, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son\nannulation, à ce que l'atteinte à sa personnalité soit constatée et à ce qu'ordre soit donné\nau Commandant, sous la menace de l'art. 292 CP, de cesser et de s'abstenir de toutes\natteintes à sa personnalité. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une violation de son\ndroit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu consulter le dossier et le préavis du\nMinistère public à l'intention du Conseil d'Etat. Par ailleurs, il invoque une violation de\nl'art. 25 LPol, son éviction de la délégation devant se rendre à l'étranger pour suivre un\nséminaire de formation - laquelle constituait à son avis une mesure de rétorsion destinée\nà le punir d'avoir exercé son rôle de syndicaliste - étant illégale puisque cette sanction\nn'est prévue par aucune disposition légale. Le recourant se plaint en outre de la violation\n-5-\n\nde l'art. 130 LPers pour avoir été accusé \"d'incitation à rébellion\", ce qui serait infamant\net diffamatoire pour un inspecteur de police. Enfin et surtout, il estime que ses droits\nsyndicaux ont été bafoués lorsqu'on lui reproche une \"incitation à la désobéissance\" pour\navoir suggéré aux membres de l'APPS un refus d'essayage avant que la question du\npaiement de la veste n'ait été résolue. Il affirme que l'ordre de procéder à cet essayage a\nconstitué une tentative - en l'espèce aboutie - de faire rentrer dans le rang toute\npersonne ayant une opinion différente de celle du Commandant. Cela étant, il répète que\nla suggestion de l'APPS n'a d'aucune façon nui à la bonne exécution des missions de la\npolice, telles que prévues par l'art. 2 LPol;\n\nque, dans ses observations circonstanciées du 14 décembre 2010, l'autorité intimée a\nconclu au rejet du recours. Elle estime notamment qu'en appelant à ne pas prendre part\nà l'essayage de la veste, dont le port n'était pas contesté, le recourant a violé son\nobligation d'obéissance à l'égard d'un ordre de service, laquelle découle du devoir de\nfidélité fixé à l'art. 56 LPers. Dans ces conditions, les griefs du recourant ne seraient pas\nfondés, ce d'autant plus que celui-ci - qui ne jouissait plus de la confiance de son\nsupérieur à raison de ces faits - ne disposait d'aucun droit à être affecté à un voyage de\nformation. Dans un rapport de subordination fonctionnelle, un ordre donné se doit d'être\nrespecté et ne peut en aucun cas constituer une atteinte à la personnalité;\n\nque, le 25 février 2011, le recourant a produit ses contre-observations et maintenu ses\nconclusions et, le 19 avril 2011, le Conseil d'Etat a adressé ses ultimes remarques et\nconfirmé ses prises de position;\n\nque, le 1er mars 2012, A.________ a produit une évaluation de ses prestations attestant\nqu'il répond aux exigences de sa fonction;\n\nque, le 22 août 2012, après avoir consulté le dossier, il a adressé une dernière détermination sur laquelle le Conseil d'Etat a pris position, le 12 septembre 2012;\n\ne n d r o i t\n\nque le recours de A.________, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss\nCPJA) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - est recevable\nen vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 132 al. 2 LPers (cf. aussi art.\n16 LPol). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;\n\nque, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut\nd'habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l'espèce, le grief\nd'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\n"}