{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-09-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-130_2012-09-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413290e30b05fc730e83ba3236d808b21e967a2ce188d3c87a836582c8a8fe32a73551316c05370926942162def20e19d3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_130", "Checksum": "4b83f62800f181fad4258496a8164dc1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.09.2012 601 2010 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.09.2012 601 2010 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le fait que\nA.________ n'ait pas été inclus dans la délégation de la Police cantonale participant à un\ndéplacement professionnel était un acte de commandement, soit une mesure interne, et\nn'était en aucun cas constitutif de harcèlement ou d'une autre atteinte à sa personnalité\nou encore de traitement irrespectueux ou inéquitable. Le comportement de A.________,\nincitant les membres de l'APPS de ne pas prendre part à l'essayage des vestes, pourrait\nen revanche constituer un cas d'indiscipline;\n\nque, par mémoire du 4 mai 2010, A.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre\nla décision de la Direction en formulant les mêmes conclusions. Il a soutenu que l'article\n130 LPers se réfère à toutes les atteintes à la personnalité et non pas seulement aux\nharcèlements sexuels et psychologiques. L'intéressé a ainsi reproché à l'autorité intimée\nde n'avoir pas reconnu qu'il avait été atteint dans ses droits constitutionnels et, plus\nparticulièrement, syndicaux. Il a en outre fait valoir que la décision du Commandant ne\nrelève pas d'un acte de commandement mais d'une mesure de rétorsion tendant à le\npunir, et que cette punition a été répétée par une évaluation médiocre. Il a maintenu par\nailleurs que l'appel du comité de l'APPS à ne pas participer à l'essayage des vestes se\njustifiait du moment que la décision formelle attendue du Commandant, relative au\nfinancement de la veste, n'avait toujours pas été prise. C'est dans ce cadre que\nnotamment son président a demandé aux membres de ne pas assister à l'essayage,\nsuivant en cela le mandat que lui avait confié l'assemblée générale extraordinaire.\nA.________ a également affirmé que, par cette action, l'APPS n'avait nullement porté\natteinte au bon fonctionnement de la police;\n\nque, dans ses observations du 7 juin 2010, la Direction a conclu au rejet du recours. Elle\na soutenu qu'au vu des travaux préparatoires, l'article 130 LPers vise essentiellement les\ncas de harcèlement sexuel et psychologique. Elle a en outre posé la question de savoir si\nle mémoire du 26 juin 2009 de l'intéressé ne constituait pas une simple plainte, au sens\nde l'art. 112 CPJA, auquel cas la voie du recours serait fermée. Par ailleurs, elle a rappelé\nque le droit du personnel de l'Etat à être consulté est circonscrit à l'art. 123 LPers, et que\nce droit peut être exercé par les partenaires reconnus à l'article 128 al. 1 LPers. Dans le\n-4-\n\ncas de la prise en charge des coûts de la veste, l'APPS a pu exercer ses droits syndicaux\nen contestant la décision de financement prise par la Police cantonale et en indiquant sa\nposition au Commandant. Cependant, les compétences de l'association ne l'autorisaient\npas à inciter ses membres à opérer un refus d'ordre d'essayage. Un tel refus a constitué\nà son sens une violation des devoirs de service et pourrait être tenue pour une incitation\nà faire grève, ce qui est interdit par l'article 68 LPers;\n\nque, le 12 juillet 2010, A.________ a maintenu ses arguments. En ce qui concerne la\nnature juridique de la décision du Commandant, il a souligné que celle-ci a été prise dans\nun but purement répressif et qu'elle ne peut pas être tenue pour une simple mesure\nd'organisation. Il a encore noté que l'autorité intimée a utilisé les termes de \"incitation à\nrébellion\" et \"incitation à faire grève\" alors que, jusqu'à présent, les prétendus grévistes\nn'ont pas été dénoncés pour violation de l'article 68 LPers;\n\nqu'entre-temps, suite à un compromis trouvé avec l'APPS, la Direction a décidé de\nrépartir les frais d'acquisition de la veste par moitié à la charge de l'Etat et par moitié à\nla charge des policiers;\n\n"}