b) Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJAJ). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 juillet 2010 de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.