droits fondamentaux, 2ème éd., 2006, n° 1061 et 1133). c) En l'espèce, il est manifeste que la situation du recourant n'est pas la même que celle prévalant avant la mise en place du concept SAF pour l'année scolaire 2010/2011 et l'entrée en vigueur de la LSport. Au surplus, l'autorité intimée a affirmé que, compte tenu de la réalisation de cette structure et des efforts d'équipement consentis, elle entendait - 10 - dorénavant appliquer le même traitement à tous les jeunes hockeyeurs du canton. Partant, le grief n'est pas fondé. 6. Les autres arguments invoqués ne permettent pas de modifier l'appréciation qui doit être portée.