- semblent démontrer que l'organisation mise en place est suffisante. Dans de telles conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser de procéder, pour prendre sa décision, à une comparaison des prestations offertes par le canton et par le SSGD. 5. a) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement du fait que d'autres jeunes hockeyeurs fribourgeois ont bénéficié auparavant de la prise en charge des frais d'écolage hors canton.