L'art. 96a CPJA exige de l'autorité de recours qu'elle examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Selon l'al. 2, tel est le cas en particulier des décisions relatives à (let. a) l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne et (let. b) à l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit. b) Dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que le recourant n'allègue pas qu'il lui serait impossible d'atteindre le niveau sportif et la formation scolaire souhaités s'il était intégré au programme SAF.