4. a) L'art. 9 CPJA prescrit à l'autorité d'exercer son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables; elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers.