b) Plus spécifiquement, l'art. 62 al. 1 Cst. prévoit que l'instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci s'organisent librement, mais dans les limites prescrites par la Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, n° 1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de règlementer, organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (B. EHRENZELLER/P. MASTRONARDI/R.J. SCHWEIZER/K.A. VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., 2008, n° 9 ad art. 62 ; J.F AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,