L'art. 8 LSport prévoit que l'Etat soutient en priorité la construction d'infrastructures sportives destinées au sport scolaire. Il peut également soutenir la construction d'installations sportives de niveaux cantonal et national destinées au sport de loisirs et/ou au sport de performance (al. 1). L'Etat veille à une répartition optimale des infrastructures sportives en fonction des besoins et sur la base du concept cantonal du sport. A cette fin, il dresse un inventaire des installations sportives (al. 2).