1. a) Conformément aux art. 13 et 14 du code civil (CC; RS 210), le recourant mineur n'a pas l'exercice des droits civils et, partant, n'a pas la capacité d'ester (art. 12 al. 1 du -6- code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il doit par conséquent agir par son représentant légal, sa mère en l'occurrence (art. 12 al. 2 CPJA). Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais requise versée en temps utile. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.