D. Dans ses observations du 2 décembre 2010, la Direction a proposé le rejet du recours. Elle y relève notamment que A.________ ne remplit désormais plus la condition de jeune sportif de haut niveau selon les critères fixés par le Service du sport puisqu'il n'est plus au bénéfice d'une Olympic Talent card nationale, mais seulement d'une Olympic Talent card locale. Cela étant, elle estime qu'en raison de l'autonomie dont dispose le canton et en l'absence de toute disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale obligeant celui-ci à financer des frais d'écolage hors canton, elle pouvait décider -4-