{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2010-104_2011-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2010_104_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641885303a0bcfae71916af0b93c29166ded0a117827a1e3f2bfcc26d1a877f71582132c1d7d542fb5a39f28f354b3fea1d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641885303a0bcfae71916af0b93c29166ded0a117827a1e3f2bfcc26d1a877f71582132c1d7d542fb5a39f28f354b3fea1d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2010_104", "Checksum": "c1b710f13b50cf3106f576769bf45a14"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2010 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.03.2011 601 2010 104"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.03.2011 601 2010 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il peut aussi,\nlorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton\nen faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou\nnational et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton\ndepuis deux ans (al. 2).\n-7-\n\nL'art. 8 LSport prévoit que l'Etat soutient en priorité la construction d'infrastructures\nsportives destinées au sport scolaire. Il peut également soutenir la construction\nd'installations sportives de niveaux cantonal et national destinées au sport de loisirs\net/ou au sport de performance (al. 1). L'Etat veille à une répartition optimale des\ninfrastructures sportives en fonction des besoins et sur la base du concept cantonal du\nsport. A cette fin, il dresse un inventaire des installations sportives (al. 2).\n\nd) La question de savoir si le recourant doit être considéré comme un sportif de\nhaut niveau peut en l'espèce rester ouverte, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il\nen soit être rejeté pour un autre motif. Cela étant, il est vraisemblable que, pour sa\ncatégorie d'âge, le fait de pratiquer le hockey dans l'équipe juniors Novices Elites du HC\nDavos revient à appartenir à une équipe de l'élite nationale au sens de l'art. 7 al. 2\nprécité.\n\n3. a) L'autonomie des cantons est un aspect essentiel de la souveraineté que la\nConstitution fédérale (Cst; RS 101) leur reconnaît (art. 1, 3 et 47 al. 1 Cst.). La Cst.\nprécise que la Confédération doit notamment respecter l'autonomie des cantons dans\nl'organisation de leurs tâches propres (cf. art. 47 al. 2, 1ère phrase, Cst.; cf. A. AUER/G.\nMALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2ème éd., 2006, n°\n183).\n\nb) Plus spécifiquement, l'art. 62 al. 1 Cst. prévoit que l'instruction publique est du\nressort des cantons. Ceux-ci s'organisent librement, mais dans les limites prescrites par\nla Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, n°\n1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de règlementer, organiser et\nfinancer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (B.\nEHRENZELLER/P. MASTRONARDI/R.J. SCHWEIZER/K.A. VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., 2008, n° 9 ad art. 62 ; J.F AUBERT/P. MAHON, Petit\ncommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,\n2003, n° 5 ad art. 62).\n\nc) En l'occurrence, le Canton de Fribourg a redéfini sa politique d'enseignement\npour les jeunes sportifs de haut niveau dans la toute récente LSport (art. 7 et 8),\nnotamment fondée sur le nouveau concept \"Sport-arts-formation\"/SAF mis en place pour\nla rentrée scolaire 2010/2011. Il a ainsi opté pour l'intégration des jeunes sportifs d'élite\ndans des classes ordinaires tout en leur offrant des facilités et des aménagement pour la\nformation et la pratique d'un sport de haut niveau (cf. aussi le Message n° 179 du\nConseil d'Etat accompagnant le projet de la LSport, Bulletin officiel des séances du Grand\nConseil, BGC, 2010, p. 997). Le noyau de cette réforme, selon la Direction, est constitué\npar l'instauration et la reconnaissance de divers centres cantonaux destinés à la\npromotion de la relève dans le sport d'élite. Ce sont désormais ces centres qui\npermettront au canton d'assurer - en parallèle avec un programme d'études aménagé -\nune formation sportive de haut niveau.\n\nEn optant pour le programme SAF, le Canton de Fribourg a manifestement fait usage de\nl'autonomie, garantie par la Cst., dont il dispose dans le domaine de la formation. Il\nn'était dans tous les cas pas tenu par des dispositions constitutionnelles, légales ou\nconventionnelles de choisir un autre système de formation sport d'élite-étude plutôt que\ncelui adopté. Par ailleurs, ce choix est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables,\ncompte tenu des moyens limités à disposition pour la promotion du sport. Il n'est en effet\npas contestable que le canton soit fondé à adopter une politique favorisant la\n-8-\n\nfréquentation de ses établissements scolaires et de ses [nouvelles] structures sportives\npar les jeunes sportifs de talent, ce aux fins de promouvoir le sport de performance\nfribourgeois dans tous les cas dans les disciplines où ses équipes évoluent au plus haut\nniveau national.\n\nd) Dans de telles conditions, la seule question qui se pose est celle de savoir si le\nrecourant peut néanmoins prétendre, compte tenu des circonstances, au paiement de ses\nfrais d'écolage au SSGD à Davos où il souhaite se former, en application de l'art. 7 al. 2\nLSport.\n\nL'autorité intimée estime pour sa part que la structure SAF mise en place est\nactuellement apte à permettre au recourant de se former sur les plans scolaire et sportif\nvisés. Elle lui refuse dès lors le financement sollicité.\n\n4. a) L'art. 9 CPJA prescrit à l'autorité d'exercer son pouvoir d'appréciation en se\nfondant sur des critères objectifs et raisonnables; elle choisit la mesure la plus\nappropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle\npourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers.\n\n"}