4. a) Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, aucun motif ne justifie de s'écarter des conclusions des rapports d'expertise qui constatent une violation des règles de l'art dans la manière dont les médecins de l'HIB ont traité la demanderesse. Il y a donc lieu d'admettre que les agents de l'HFR ont commis un acte illicite au sens de l'art. 6 aLResp qui est susceptible d'engager la responsabilité de cette collectivité publique si les autres conditions posées par cette disposition (lien de causalité, dommage) sont remplies.