42 LResp relatif au droit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal. Il s'ensuit qu'en l'occurrence, s'agissant d'une action ouverte en 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en première instance sur cette demande, en appliquant l'ancien droit (ci-après, aLResp). Pour le surplus, déposée en temps utile après que la demanderesse ait fait valoir ses prétentions auprès du défendeur conformément à l'art. 20 aLResp, l'action est recevable.