I. Le 12 septembre 2011, la demanderesse a déposé ses observations sur l'expertise en relevant que le rapport confirme l'existence d'un acte illicite et que, par conséquent, la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 6 LResp doit désormais être considérée comme apportée. Le même jour, le défendeur s'est également déterminé sur l'expertise. Tout en admettant que cet acte relate de manière précise le déroulement des faits, il regrette que l'experte judiciaire n'ait pas pris contact avec les divers intervenants médicaux, ce qui, à son avis, a conduit à omettre des éléments importants pour la compréhension de l'affaire.