{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il\naffirme aussi qu'il n'y a pas de raison de faire prévaloir l'avis de l'experte sur celui de l'orthopédiste\nqui a été consulté par les médecins de l'HIB ou sur celui du neurologue qui n'a pas décelé de\nlésion neurologique lors de son examen.\n\nCes critiques sont sans pertinence. En effet, il y a lieu tout d'abord de rappeler au défendeur qu'il\nétait d'accord avec la nomination de l'experte pour se prononcer sur la question de l'acte illicite.\nSeuls les problèmes relevant d'un rhumatologue, et qui concernent le lien de causalité et la\ndétermination du dommage, ont été réservés. En outre et surtout, il était nécessaire, dans le cadre\nde l'action, que l'expert/e maîtrise l'aspect chirurgical de l'intervention pour pouvoir comprendre ce\nqui s'est passé, que ce soit sous l'angle de l'hématome et de ses effets, comme aussi sous l'angle\ndu traitement de la capsulite. Il est constaté également que l'infection a nécessité une intervention\nchirurgicale pour nettoyer l'abcès et qu'il a été reproché aux médecins de l'HIB de ne pas avoir\nrequis à temps une consultation chirurgicale formelle de la patiente lorsque les éléments\nétablissant l'existence d'une infection ont été réunis. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause\nl'adéquation de l'experte choisie. De plus, il ressort clairement du rapport d'expertise qu'il n'est pas\nindispensable d'être infectiologue pour apprécier le comportement de praticiens face à des signes\nindiquant un fort risque d'infection; cette constatation est d'ailleurs partagée par l'expert privé\nH.________.\n\nQuant aux appréciations de l'orthopédiste de l'HIB, il a été constaté que ce dernier, qui n'est pas\nspécialiste de l'épaule, n'a pas procédé à une véritable consultation clinique de la patiente et que,\ndans ces conditions, son avis n'était pas déterminant. A l'inverse, se fondant sur sa grande\nexpérience de chirurgienne de l'épaule, l'experte a pu mettre en évidence le caractère très\natypique de l'hématome qui a été constaté et les risques liés à une infection à cet endroit. Son\nanalyse minutieuse du dossier qui ressort de son rapport n'a rien de comparable avec l'avis non\ndocumenté donné par l'orthopédiste de l'HIB dans le seul cadre allégué de colloques\nhebdomadaires.\n\nLe caractère discutable de l'avis du neurologue, qui ne disposait pas de tous les éléments\ndisponibles pour se prononcer, a déjà été souligné précédemment.\n\ng) En résumé, la Cour constate que l'experte judiciaire, qui dispose des compétences pour\nagir en cette qualité dans la présente affaire, s'est prononcée en toute connaissance de cause et\nconformément aux règles applicables en cette matière. Son appréciation s'inscrit strictement dans\nle mandat qui lui a été confié; elle ne s'appuie pas sur des éléments connus a posteriori et ses\nrapports ne sont en rien contradictoires ou manifestement erronés.\nTribunal cantonal TC\nPage 27 de 28\n\n4. a) Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, aucun\nmotif ne justifie de s'écarter des conclusions des rapports d'expertise qui constatent une violation\ndes règles de l'art dans la manière dont les médecins de l'HIB ont traité la demanderesse.\n\nIl y a donc lieu d'admettre que les agents de l'HFR ont commis un acte illicite au sens de l'art. 6\naLResp qui est susceptible d'engager la responsabilité de cette collectivité publique si les autres\nconditions posées par cette disposition (lien de causalité, dommage) sont remplies.\n\nb) Selon l'art. 237 al. 1 CPC, applicable par analogie conformément à l'art. 101 CPJA, le\ntribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une\ndécision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou\nde frais appréciable. Selon la jurisprudence, une telle décision ne statue pas définitivement sur\nl'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une\ndécision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a\nrendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (arrêt TF\n4A_545/2014 du 10 avril 2015, consid. 2.1).\n\nLe présent jugement constitue une telle décision incidente. En effet, si l'existence de l'acte illicite\ndevait être niée par l'instance de recours, le procès prendrait fin immédiatement alors que la suite\ndu procès jusqu'à la décision finale implique de procéder à une nouvelle expertise pour déterminer\nle lien de causalité et le dommage.\n\nc) Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la présente affaire est encore soumise à l'ancien\ndroit, conformément aux dispositions transitoires de l'art. 42 LResp.\n\n"}