{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il affirme que ces derniers n'avaient\npas d'informations sur le déroulement de l'hospitalisation à la Clinique E.________ et, en\nparticulier, sur le fait qu'un cathéter interscalénique était resté en place pendant plusieurs jours et\navait même dû être changé dans l'intervalle. Selon lui, cette circonstance changeait\nfondamentalement l'appréciation des risques d'infection.\n\nEn réalité, on cherche en vain dans l'expertise et ses compléments une approche a postériori des\nfaits par l'experte judiciaire. Celle-ci a expressément reconnu que le tableau clinique que s'étaient\nfait les médecins au début de l'hospitalisation à l'HIB était raisonnable et elle a rappelé que les\nrisques d'infection liés à la pose d'un bloc interscalénique étaient effectivement faibles. En\nrevanche, elle a retenu que, dès le 11 mai 2005, respectivement dès le 16 mai 2005 avec\nl'augmentation des douleurs, la découverte d'un kyste au point de ponction du cathéter et les\ndonnées sanguines et imagerie disponibles, les indications d'une infection étaient données et\nauraient dû conduire à des mesures thérapeutiques qui n'ont pas été prises.\n\nPar ailleurs, elle a estimé que la seule découverte d'hématomes importants dans la région du\nplexus brachialis imposait déjà à elle seule une réaction immédiate, indépendamment même de la\nprésence manifeste d'une infection. Contrairement aux affirmations du défendeur, son appréciation\nsur ce point ne s'appuie pas sur les constatations ultérieures, qui ont conduit à diagnostiquer un\nSDRC de type II avec lésion neurologique. Il ressort de l'expertise que, dès l'instant où les\nrésultats de l'imagerie (échographie et IRM) montraient une extension de l'hématome de la zone\nsupra-claviculaire jusqu'au bas de l'insertion du muscle pectoralis major à l'humérus ainsi que\njusqu'à la région sub-pectrale sous-cutanée, il fallait conclure à une compression clinique\nimportante du plexus brachialis (détermination du 20 mai 2014). De même, dans le rapport du 3\nmai 2011, il a été rappelé que le radiologue qui avait procédé à l'IRM avait décrit deux masses\nvolumineuses ainsi qu'un déplacement de la veine jugulaire externe par un hématome organisé.\nSelon l'experte judiciaire, il fallait en déduire que les masses en cause avaient dû exercer une\npression sur les structures vasculaires et neurales du plexus brachialis.\n\nIl n'y a pas, dans la démarche de l'experte, une appréciation a posteriori de l'évolution de l'état de\nla patiente.\n\nb) Le défendeur reproche à l'experte judiciaire de n'avoir pas pris contact avec les médecins\nde l'HIB qui auraient pu donner des précisions sur les démarches qu'ils ont effectuées auprès de la\nClinique E.________ ou sur les colloques qui ont été conduits en présence de spécialistes,\nnotamment en orthopédie, et qui n'ont pas été documentés.\n\nPar ses explications, le défendeur entend démontrer que ses agents ont pris toute une série de\nmesures destinées à clarifier la situation médicale de la patiente et dont les résultats les\nconfortaient dans leur attitude conservatoire.\n\nA la lecture de l'expertise et de ses compléments, il faut constater cependant que le reproche de\nviolation des règles de l'art se confirme même si les contacts et discussions alléguées, mais non\nprouvés, étaient avérés. En effet, l'experte judiciaire a explicité clairement les éléments\nTribunal cantonal TC\nPage 23 de 28\n\nconvergents du dossier qui devaient conduire à poser le diagnostic d'une infection et entraîner une\nréaction de la part de l'HIB. Face à ceux-ci, les discussions avec d'autres médecins sur la marche\nà suivre n'étaient pas de nature à modifier le comportement dicté par les règles de l'art en matière\nd'infection. L'experte a souligné qu'il importait peu de déterminer la cause de l'infection, dès lors\nqu'une fois les symptômes de l'infection détectés, il fallait en tirer les conséquences, sans s'arrêter\nsur le fait, par exemple, que ce genre d'affection ne se produit que très rarement en cas de pose\nd'un bloc scalénique, respectivement que les risques sont plus élevés si l'on sait qu'un cathéter\ninterscalénique a été posé pendant plusieurs jours. De même, l'expertise a pris en compte\nl'existence alléguée d'une discussion entre le Dr N.________, orthopédiste de référence de l'HIB,\net le Dr D.________ lors d'un colloque radiologique, sur la présence de l'hématome, pour\nconstater que les mesures adéquates n'ont pas été proposées à cette occasion. Il est indiqué,\nsans que le défendeur ne le conteste, que, malgré le caractère atypique et impérieux de l'état de\nsanté de la demanderesse, le Dr N.________, n'a jamais été invité à procéder à un examen\nclinique de la patiente et que ses recommandations n'étaient pas fondées sur ses propres\nobservations. Le même reproche est adressé aux autres spécialistes qui auraient participé à divers\ncolloques hebdomadaires à l'HIB au cours desquels la situation de la demanderesse a été\névoquée.\n\n"}