{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi\nque le Juge délégué l'a indiqué aux parties, le Tribunal cantonal va statuer dans un premier\njugement sur l'existence ou non d'un acte illicite imputable aux agents de l'HFR dès lors que, s'il\ndevait répondre par la négative, le prononcé mettrait fin au litige.\n\nb) La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la\nresponsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu\nde respecter les règles de l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit\nobserver la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici\ncelle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle (arrêt\nTF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 21 de 28\n\nLes règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement\nreconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin ou\nl'un de ses auxiliaires a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une\nrègle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical\ns'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).\n\nSi le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat\nescompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour autant qu'ils\ndoivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de\nleurs obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine\nselon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être\nfixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature\nde l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps\net les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133\nIII 121 consid. 3.1 p. 124). La violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise\nen ce sens qu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont\nrévélées dommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un acte\nmédical ou à la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers et le droit de la\nresponsabilité civile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie\nou d'autres mesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge\nd'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.\nAussi n'engage-t-il pas nécessairement sa responsabilité pour ne pas avoir trouvé la solution qui\nétait objectivement la meilleure lorsque l'on en juge ex post. Il ne manque à son devoir que si un\ndiagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au regard de l'état\nde la science médicale et sort donc du cadre de l'art médical considéré de manière objective (arrêt\nTF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014, consid. 3, 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1,\n4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 6.1; voir aussi: ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 130 IV 7\nconsid. 3.3 p. 112; 120 Ib 411 consid. 4 p. 413).\n\nc) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise\nmédicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales\nà la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.\nSelon la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références), peut constituer une\nraison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou\nqu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.\nEn outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre\nsérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,\nune interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une\ninstruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.\n\nEn ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant\nc'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur\ndes examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la\npersonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description\ndu contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les\nréférences).\nTribunal cantonal TC\nPage 22 de 28\n\nd) En l'occurrence, comme il sera démontré ci-dessous, aucun motif ne justifie de s'écarter\ndes conclusions de l'expertise judiciaire qui retiennent l'existence d'une violation des règles\nprofessionnelles.\n\n"}