{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les médecins ne sauraient\naujourd'hui prétendre ne pas avoir été informés et ne pas être responsables des évènements\nsurvenus à l'HIB. Elle constate au passage que les déclarations du défendeur confirment qu'aucun\ncontact n'a été établi avec la Clinique E.________ et, notamment, avec les anesthésistes. La\ndemanderesse estime que l'experte ne raisonne pas uniquement en tant que médecin\northopédiste spécialiste de l'épaule (dont la spécialisation était connue du défendeur et acceptée\npar ce dernier lors de l'octroi du mandat d'expertise), mais en fonction de règles élémentaires de\nl'art médical qui ont été violées. La demanderesse souligne par ailleurs que la maladie de Sudeck\nn'a été diagnostiquée que le 20 mai 2005 au plus tôt et que, par conséquent, les médecins de l'HIB\nne peuvent pas présenter la situation de la patiente comme si ce fait avait été établi dès son\nhospitalisation. De plus, il n'est pas possible d'invoquer la position du Dr F.________, qui n'a pas\nconstaté d'infection lors de son examen clinique, pour justifier l'inaction des médecins\nresponsables. En effet, il est admis que ni le Dr G.________, ni le Dr I.________ n'ont informé le\nDr F.________ des constatations faites les jours et semaines précédant la consultation du 20 mai\n2005. Ignorant les développements de l'affaire et n'ayant vu que peu de temps la patiente, il est\ndouteux que son point de vue puisse être retenu sans réserve. La demanderesse souligne que\nl'experte n'a pas prétendu qu'aucune mesure thérapeutique n'avait été entreprise à partir du 16\nmai 2005. Son rapport indique que les mesures prises n'étaient pas adéquates.\n\nEn conclusion, la demanderesse constate que l'experte judiciaire a relevé des manquements à\ntous les stades d'intervention de l'HIB, en commençant par l'entrée de la demanderesse à l'hôpital.\nL'exacerbation de la douleur dès le 16 mai 2005 était ensuite clairement atypique. Confrontés à\nune complication grave après intervention chirurgicale, les médecins n'ont pas pris les mesures\nnécessaires, même pas après l'IRM du 18 mai 2005. L'hématome survenu chez la demanderesse\nn'avait rien d'habituel, bien au contraire. De même, les résultats de laboratoire, associés aux\nconstats cliniques, auraient pu et dû faire réagir les médecins, au plus tard dès le 18 mai 2005. Il\nen va de même des constatations de la physiothérapeute que l'on a tout bonnement ignorées.\n\nLa demanderesse note que l'experte mentionne également les points sur lesquels les médecins de\nl'HIB ont agi correctement, de sorte qu'on ne saurait détecter le moindre parti pris de sa part. Elle a\nexpliqué longuement et de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle n'a pas interrogé\nles médecins concernés, ni la demanderesse avant de rendre son rapport. Le lui reprocher\naujourd'hui, en prétendant qu'elle a ainsi occulté tout un pan de l'historique médical, est d'autant\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 28\n\nmoins sérieux que le défendeur affirme lui-même, quand cela l'arrange, qu'un médecin ne peut pas\nse rappeler de tout ce qui s'est dit, respectivement de tout ce qui s'est passé 8 ans auparavant.\n\nS. Le 1er décembre 20014, des débats publics ont eu lieu sur la question limitée à l'existence\nd'un acte illicite au cours desquels les parties ont plaidé leur cause.\n\nen droit\n\n1. a) La loi concernant le financement des hôpitaux et des maisons de naissance (RSF\n822.0.3), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a modifié la loi concernant le Réseau hospitalier\nfribourgeois (LRHF) [RSF 822.0.1] et, notamment, la dénomination \" Réseau hospitalier\nfribourgeois (RHF) \" a été remplacée par \"hôpital fribourgeois (HFR)\". Dès lors, la présente action\ndoit être considérée comme dirigée contre l'hôpital fribourgeois. Pour le surplus, il a été jugé que\nl'hôpital fribourgeois est la collectivité publique responsable civilement des actes des médecins de\nl'HIB actifs sur le site d'Estavayer-le-Lac (Arrêts TC FR 601 2009 77 du 28 mai 2009 et du 28\nseptembre 2012).\n\nb) Le système légal pour obtenir une indemnisation du chef de la responsabilité civile des\ncollectivités publiques et de leurs agents a été changé par l'art. 6 de la loi du 19 décembre 2014\nmodifiant la loi sur la justice et d'autres lois (ROF 2014_103). La voie de l'action est abandonnée\nau profit d'un système de décisions administratives et de recours (art. 20a et 21 LResp). Le nouvel\nart. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux\nprocédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er\njuillet 2015), notamment si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal. Il s'ensuit\nqu'en l'occurrence, s'agissant d'une action ouverte en 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal\ncantonal est compétente pour statuer en première instance sur cette demande, en appliquant\nl'ancien droit (ci-après, aLResp).\n\nPour le surplus, déposée en temps utile après que la demanderesse ait fait valoir ses prétentions\nauprès du défendeur conformément à l'art. 20 aLResp, l'action est recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 6 al. 1 aLResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs\nagents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions.\n\n"}